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2014/0910 FR Art. 3 cercato: 'moyen d’identification électronique' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


just index moyen d’identification électronique:


whereas moyen d’identification électronique:


definitions:


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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 6

Reconnaissance mutuelle

1.   Lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9;

b)

le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé;

c)

l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne.

Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.

2.   Un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.

Article 7

Éligibilité pour la notification des schémas d’ identification_électronique

Un schéma d’ identification_électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique sont délivrés:

i)

par l’État membre notifiant;

ii)

dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii)

indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’ identification_électronique dans l’État membre notifiant;

c)

le schéma d’ identification_électronique et les moyens d’ identification_électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d)

l’État membre notifiant veille à ce que les données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

e)

la partie délivrant le moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’ identification_électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f)

l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie_utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données_d’identification_personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes_du_secteur_public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés;

g)

six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’obligation au titre de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 7.

h)

le schéma d’ identification_électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.

Article 8

Niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique

1.   Un schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’ identification_électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

2.   Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:

a)

le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

b)

le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

c)

le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’ identification_électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.

3.   Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d’ identification_électronique aux fins du paragraphe 1.

Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:

a)

la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’ identification_électronique;

b)

la procédure de délivrance des moyens d’ identification_électronique demandés;

c)

le mécanisme d’ authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’ identification_électronique pour confirmer son identité à une partie_utilisatrice;

d)

l’entité délivrant les moyens d’ identification_électronique;

e)

tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’ identification_électronique; et

f)

les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’ identification_électronique délivrés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’ identification_électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’ authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’ identification_électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données_d’identification_personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’ authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’ identification_électronique notifié, de l’ authentification ou des parties compromises concernées.

2.   Un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’ identification_électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 11

Responsabilité

1.   L’État membre notifiant est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, points d) et f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

2.   La partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, point e), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

3.   La partie qui gère la procédure d’ authentification est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale pour ne pas avoir assuré la gestion correcte de l’ authentification visée à l’article 7, point f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du droit national, aux parties à une transaction effectuée à l’aide de moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1.


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